PRIVILEGE DU ROI.
LOUIS, par la grace de Dieu, Roi de France & de Na-varre, à nos amés & féaux Conseillers, les Gens tenant nos Cours de Parlement, Maîtres des Requêtes ordinaires de notre Hôtel, Grand Conseil, Prévôt de Paris, Baillifs, Sénéchaux, leurs Lieutenans Civils, & autres nos Justiciers qu’il appartiendra, SALUT. Notre amé CHARLES-ANTOINE JOMBERT, Libraire à Paris, & ordinaire pour notre Artillerie & pour le Genie, Nous a fait exposer qu’il desireroit faire imprimer & donner au public plusieurs Ouvrages qui ont pour titre, Les Regles du Dessein & du Lavis, & c. S’il nous plaisoit lui accorder nos Lettres de privilége pour ce nécessaires : A CES CAUSES, voulant favorablement traiter ledit Exposant, nous lui avons permis & permettons par ces présentes, de faire imprimer lesdits Ouvrages ci-dessus spécifiés, en un ou plusieurs volumes, & autant de fois que bon lui semblera, & de les vendre, faire vendre & débiter par tout notre Royaume pendant le tems de quinze années consécutives, à compter du jour de la date desdites présentes ; faisons défenses à toutes sortes de personnes de quelque qualité & condition qu’elles soient, d’en introduire d’impression étrangere dans aucun lieu de notre obéissance ; comme aussi à tous Libraires, Imprimeurs & autres d’imprimer, faire imprimer, vendre, faire vendre, débiter ni contrefaire lesdits Ouvrages, ni d’en faire aucuns extraits, sous quelque prétexte que ce soit, d’augmentation, correction, changemens ou autres, sans la permission expresse & par écrit dudit exposant ou de ceux qui auront droit de lui ; à peine de confiscation des exemplaires contrefaits, de trois mille livres d’amende contre chacun des contrevenans, dont un tiers à Nous, un tiers à l’Hôtel-Dieu de Paris, l’autre tiers audit Exposant, & de tous dépens, dommages & intérêts : A la charge que ces présentes seront enregistrées tout au long sur le registre de la Communauté des Libraires & Imprimeurs de Paris, dans trois mois de la date d’icelles ; que l’impression desdits Ouvrages sera faite dans notre Royaume & non ailleurs, en bon papier & beaux caracteres, suivant la feuille imprimée & attachée pour modéle sous le contrescel des présentes ; que l’Impétrant se conformera en tout aux réglemens de la Librairie, & notamment à celui du 10 Avril 1725 ; & qu’avant de les exposer en vente les manuscrits ou imprimés qui auront servi de copie à l’impression desdits Ouvrages, seront remis dans le même état où l’approbation y aura été donnée, ès mains de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau Chancelier de France, Commandeur de nos Ordres ; & qu’il en sera ensuite remis deux exemplaires dans notre Bibliothéque publique, un dans celle de notre Château du Louvre, & un dans celle de notre très-cher & féal Chevalier le Sieur Daguesseau, Chancelier de France ; le tout à peine de nullité des présentes : du contenu desquelles vous mandons & enjoignons de faire jouir ledit Exposant ou ses ayans cause pleinement & paisiblement, sans souffrir qu’il leur soit fait aucun trouble ou empêchement. Voulons que la copie desdites présentes qui sera imprimée tout au long au commencement ou à la fin desdits Ouvrages, soit tenue pour duement signifiée, & qu’aux copies collationnées par l’un de nos amés & féaux Conseillers-Secrétaires, foi soit ajoutée comme à l’original. Commandons au premier notre Huissier ou Sergent sur ce requis, de faire pour l’exécution d’icelles tous actes requis & nécessaires, sans demander autre permission, & nonobstant clameur de haro, Charte Normande & Lettres à ce contraires ; car tel est notre plaisir. Donné à Versailles, le vingt-sixiéme jour d’Avril, l’an de grace mil sept cens quarante-trois, & de notre regne le vingt-huitiéme. Par le Roi en son Conseil,
SAINSON.
Registré sur le Registre XI. de la Chambre Royale des Libraires & Imprimeurs de Paris, no. 185 , fol. 155, conformé ment aux anciens réglemens, confirmés par l’Edit du 28 Février 1723. A Paris, le 23 Mai 1743.
SAUGRAIN, Syndic.























