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Classiquesen Ligne

Police du port.

Règlement pour la police du port de Manille et ses dépendances.

1. Tout navire arborera son pavillon à son entrée dans la baie dès son arrivée à l’île du Corrégidor, et se laissera reconnaître par les embarcations du gouvernement.

Le capitaine qui, sans y être obligé par force majeure, éluderait cette reconnaissance, et auquel on serait obligé de tirer un coup de canon comme avertissement, payera une amende équivalant au double de la valeur de la poudre brûlée.

Le capitaine conservera son pavillon hissé jusqu’à la vue de Manille ou de Cavite.

2. Aucun navire ne pourra communiquer avec qui que ce soit avant la visite de la santé et avant son admission à la libre pratique. Jusqu’alors il conservera, au mât de misaine, le pavillon de quarantaine.

Après la visite de la santé, le capitaine est responsable de toutes les infractions à la loi. Pour chaque contravention, il sera passible d’une amende de 250 piastres (1,250 fr.).

3. Au moment de la visite de la santé, le capitaine présentera le certificat de l’état sanitaire du port du départ; s’il n’en avait pas, il sera tenu de signer un procès-verbal constatant l’état sanitaire de ce port, des individus qu’il y aurait embarqués et de tous les incidents de la navigation. Pendant la visite, l’équipage et les passagers se tiendront sur le pont, prêts à répondre aux interpellations qui leur seraient adressées.

Le capitaine présentera en même temps le rôle de l’équipage et celui des passagers. Il exhibera les passe-ports de ces derniers, et il indiquera leurs qualités ou professions. Pour chaque inexactitude, il sera tenu de payer une amende de 250 piastres.

Si, à la première visite, tous les papiers ne sont pas trouvés en règle, l’entrée lui sera refusée jusqu’à une seconde visite.

Le capitaine remettra les dépêches à l’employé des postes qui accompagne les officiers de la santé, et en recevra immédiatement le port selon les tarifs établis.

4. Tout navire en quarantaine sera tenu d’observer les instructions qui lui seront données, et conservera le pavillon jaune au mât de misaine.

5. Aussitôt que le capitaine descendra à terre, il devra se présenter devant le capitaine du port avec ses passagers, afin que cet officier puisse les remettre à l’autorité.

6. Il n’est pas permis de tirer des pièces d’artillerie ou de les conserver chargées au mouillage, sans une autorisation spéciale.

7. Les capitaines de navire doivent indiquer un consignataire, et fournir une caution de 500 piastres pour garantie de l’observation du présent règlement.

8. Pour charger ou décharger du lest, le capitaine sera tenu de demander une autorisation au capitaine du port.

9. Les personnes qui communiqueraient avec un navire en quarantaine payeront une amende de 25 piastres, et leur capitaine celle de 50 piastres, sans préjudice des autres peines qu’ils pourraient encourir.

10. Après dix heures du soir, les navires comme les petites embarcations ne pourront effectuer aucune opération de commerce sans une autorisation.

Les navires au mouillage pourront retenir, après dix heures, toute pirogue qui les approcherait et qui paraîtrait suspecte.

Les matelots qui resteront à terre à des heures indues seront retenus et punis selon les désordres qu’ils auront commis.

11. Tout navire qui entrera en rivière sera tenu de renfermer ses poudres dans des sacs marqués et bien fermés. Les capitaines qui ne se conformeront pas à cette prescription seront passibles d’une amende d’une piastre par livre de poudre.

12. Après huit heures du soir, les feux seront éteints à bord, et les lumières placées dans des fanaux.

Il est interdit de cuire à bord du brai, du suif, ou toute autre matière inflammable.

13. Il est aussi défendu de débarquer, sous aucun prétexte, les armes du bord.

14. Personne n’a le droit de châtier les indigènes pour les fautes qu’ils pourront commettre dans les travaux qu’on leur fera faire à bord. Le capitaine du port a seul le droit de leur infliger une amende applicable au dommage commis par ceux qui seraient reconnus coupables.

15. Aucun indigène ne peut être embarqué à bord d’un navire contre sa volonté. Sera considéré comme nul de droit tout contrat passé par des capitaines, et qui aurait pour objet de protéger ou de faciliter la désertion.

16. Il est défendu d’embarquer un passager qui ne serait pas muni d’un passe-port.

Il est également défendu de débarquer furtivement aucun passager, ou de permettre son débarquement, sans l’autorisation du capitaine du port.

Est également défendu le transbordement des individus de l’équipage et de leurs effets, sans l’autorisation du capitaine du port.

Les consignataires et les cautions répondront, pendant le séjour du navire et jusqu’à sa sortie du port, des individus de l’équipage qui resteront à terre pour maladie ou pour toute autre cause.

Les capitaines payeront une amende de 10 piastres si, immédiatement après la désertion d’individus faisant partie de leurs équipages, ils ne prévenaient pas le capitaine du port, pour qu’il puisse prendre les mesures nécessaires à leur arrestation. Si la désertion avait lieu au moment du départ, les consignataires seraient responsables des frais qu’elle entraînerait.

17. Dans le cas de mort d’un individu à bord d’un navire, le capitaine sera tenu de prévenir par écrit le capitaine du port de faire un rapport sur la maladie, et de demander l’autorisation de l’inhumer.

18. Pour obtenir l’autorisation de départ, le capitaine devra se présenter devant l’autorité deux jours à l’avance, muni de son rôle d’équipage visé par le capitaine du port. Ce dernier ne lui permettra pas de mettre à la voile sans s’être fait représenter le permis de l’autorité supérieure, ceux de la douane et de l’administration des postes.

Les navires, pour sortir du port, arboreront un pavillon à leur grand mât.

19. Dans le cas de circonstances extraordinaires, les capitaines de navire se soumettront à la visite des officiers de la santé et des autres autorités.

20. Les capitaines ne permettront pas la descente à terre des individus de leurs équipages dont ils ne voudraient pas garantir les dettes qu’ils contracteraient ou pourraient contracter à terre.

Les capitaines veilleront, en mouillant, à ne pas jeter leurs ancres sur les amarres des autres navires. Toutes les fois que leur position causera quelque dommage, ils seront tenus d’en changer.

Lorsque le navire aura mouillé, il ne pourra plus changer de place sans une permission.

Au mouillage du Canacao, dans l’intérieur des caps, les navires doivent mouiller avec deux ancres N. O. S. O. Plus loin des caps, ils ne peuvent pas se placer entre le télégraphe de Cavite et celui de Manille.

Les navires au mouillage peuvent faire des signaux à leurs consignataires ou propriétaires. Si ces derniers ne pouvaient pas y répondre, l’autorité facilitera les secours demandés toutes les fois que les circonstances le permettront.

En cas de détresse ou de danger, des coups de canon pourront se répéter par intervalles, avec le pavillon hissé.

Ce pavillon sera toujours le pavillon national, et si c’est nécessaire, il en sera hissé un de signal; s’il n’y en avait pas à bord, on le remplacerait par un prélart.

Secours demandés. Pavillons. Coups de canon.
Pour une amarre. 1 au beaupré. 1
—une ancre. 1 dans les haubans de misaine. 1
—amarre et ancre. 1 au beaupré. 1
1 dans les haubans de misaine.
—une chaloupe. 2 au mât de misaine. 1
—révolte à bord. 1 dans les haubans du grand mât. 1
—incendie. 2 à la pomme du grand mât 2

FIN.


1 Le voyageur, surpris par ces grands incendies qui embrasent souvent plusieurs lieues à la fois, est obligé, pour se soustraire au danger du feu, alors qu’il est encore assez éloigné des flammes qui menacent de l’entourer, de mettre lui-même le feu aux grandes herbes qui sont sur la route. Il se retire ensuite à quelques pas, dans la direction opposée à celle que suivent les flammes poussées par le vent; lorsqu’elles ont détruit toutes les matières combustibles sur leur passage, le voyageur rentre dans l’espace mis à nu, et attend, sans aucun risque, que l’incendie qui le menaçait ait accompli son œuvre de destruction.

2

Moines et religieux de divers ordres. 500
Commerçants. 70
Rentiers. 200
Employés, cour royale, intendance de la marine, chefs militaires, officiers et sous-officiers de tous grades. 3,280
Ensemble. 4,050

3 L’Indien est toujours considéré comme un mineur, même dans les transactions commerciales. Ainsi, celui qui aurait contracté une dette de plus de 25 francs ne pourrait pas être contraint de la payer, d’après la loi, pas plus qu’un mineur parmi nous.

4 La petite vérole.

5 Depuis 1838, le gouvernement a continué ses tentatives pour soumettre ces diverses populations. Déjà il est parvenu à amener sous sa domination quelques bourgades tinguianès et igorrotès.

6 Ces seize villages se nomment: Palan, Jalamy, Mabuantoc, Dalayap, Languiden, Baac, Padanguitan y Pangal, Campusan y Danglas, Lagayan, Ganayan, Malaylay, Bucay, Gaddani, Langanguilan y Madalag, Manabo, Palog y Amay.

7 Tabon signifie, en langue tagale, couvrir de terre ou de sable.

8 Les Indiens, pour préserver les semences de melon, que les fourmis attaquent de préférence à toute autre, emploient un moyen de leur invention: ils enlèvent à la graine sa première enveloppe, la mettent dans un linge qu’ils renferment dans un vase; ils la font chauffer à un degré qu’ils connaissent. Ensuite ils sèment le soir; le lendemain, la graine est germée, et par conséquent à l’abri des fourmis.

9 Pinursegui, Laulan-Sanglay, Quinarayon, Pinurutung, Quinamalig, Pinulut, Mangasavag-Puti, Binuriri, Pinagocpoc, Quinandam-Pula, Quinan-Panputi, Mangusa, Bolibot, Dinumero, Quinabiba, Binoliti, Quiriquiri, Binulut-Cabayo, Dinulang, Macapilay-Pusa, Tinuma, Mongolès.

10 Macabunut-Dila, Macan, Macan-Soulucan, Macan-Sulug, Macan-Muriti, Macan-Suson, Macan-Bucavé, Malaquit-Puti, et Malaquit-Pula.

11 Nipa, espèce de palmier-nain qui pousse très-rapidement et en abondance dans les savanes baignées par les eaux de la mer, aux époques des grandes marées. Cet arbuste produit, comme le cocotier, un spath qui, coupé à l’extrémité, fournit pendant plusieurs jours une liqueur douce et sucrée. Cette liqueur, après avoir fermenté, est distillée, et donne un alcool qui est la boisson enivrante dont les Indiens font usage dans leurs fêtes.

12 On évalue à 24 millions d’hectares les terres improductives susceptibles d’être mises facilement et fructueusement en culture!!... A peine 400,000 hectares sont-ils cultivés.

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